LOCK-OUT

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LOCK-OU

Fermeture temporaire de l’entreprise décidée par l’employeur en réponse à un conflit collectif du travail (grève ou menace de grève). Le but du chef d’entreprise est en général d’éviter d’assumer la charge du fonctionnement d’une entreprise perturbée par le conflit et d’éloigner tout risque de déviation de l’exercice du droit de grève, occupation des locaux ou non-respect des règles de sécurité par exemple.

Le lien qui rattache le lock-out à un conflit collectif permet de le distinguer du chômage technique, s’analysant lui aussi en une fermeture momentanée de l’entreprise, mais pour des raisons techniques.

La question de la licéité du lock-out demeure l’une des questions les plus discutées du droit du travail. L’équilibre est en effet difficile à trouver dans une matière où les intérêts qui s’opposent sont pareillement dignes d’attention: d’un côté, le droit de grève et la liberté du travail des non-grévistes menacés l’un et l’autre par une large admission du lock-out, de l’autre, l’entreprise en tant qu’outil de travail, affectée par certains conflits au point d’être menacée dans sa survie, qui commande un recours au moins contrôlé du lock-out.

En l’absence de textes, la jurisprudence a apporté des éléments de réponse, tant sur le plan de la validité du lock-out que sur le plan de ses conséquences.

Contrairement à la grève, le lock-out n’est pas un droit reconnu par les textes. Il peut néanmoins trouver une justification dans certains principes généraux du droit des obligations: la notion de force majeure et aussi le fait que l’inexécution par l’une des parties de ses engagements autorise l’autre partie à suspendre les siens. Ces analyses toutefois ne suffisent pas à justifier le lock-out, en particulier vis-à-vis des non-grévistes. C’est pourquoi il a été nécessaire de faire appel, pour légitimer le lock-out, à des notions plus générales de liberté et d’égalité des partenaires, d’invoquer la nécessité d’assurer un équilibre des rapports de force au sein de l’unité de travail, voire la survie de l’entreprise et la sauvegarde des nombreux intérêts qui en dépendent.

Ces considérations ont conduit la jurisprudence à adopter des solutions très nuancées: le lock-out, a priori condamné comme une violation par l’employeur de ses obligations contractuelles, trouve grâce cependant dans trois séries d’hypothèses:

lorsque l’employeur peut invoquer la force majeure, c’est-à-dire démontre qu’il se trouvait dans l’impossibilité absolue de maintenir l’entreprise en fonctionnement;

lorsque le caractère irrégulier de la grève (grève perlée, grève surprise, grève tournante...) lui permet d’opposer au personnel l’inexécution de ses obligations;

enfin, lorsque l’employeur peut s’appuyer sur la nécessité d’assurer la bonne marche de l’entreprise et d’y maintenir l’ordre.

Plus concrètement, ces hypothèses recouvrent des cas de désorganisation totale de l’entreprise par le conflit collectif, d’occupation des lieux de travail, de menaces sur la sécurité, d’incidents graves. Le lock-out est en revanche condamné si les troubles et les menaces susceptibles de le justifier et invoqués par l’employeur manquent de sérieux, le lock-out se révélant alors être une mesure de rétorsion, ou si, décidé avant même que n’éclate le conflit, il se présente comme une mesure préventive ou d’intimidation.

Le lock-out a pour principal effet de suspendre temporairement l’exécution du contrat de travail. Sur le plan des salaires, le lock-out régulier libère l’employeur de son obligation de les payer, tant vis-à-vis des grévistes que vis-à-vis des non-grévistes. Il n’en va pas de même lorsque le lock-out est déclaré irrégulier , l’employeur s’exposant alors au paiement de lourdes indemnités.

lock-out ou lockout [ lɔkaut ] n. m. inv.
• 1865; mot angl., de to lock out « mettre à la porte »
Anglic. Fermeture d'ateliers, d'usines décidée par des patrons qui refusent le travail à leurs ouvriers, pour briser un mouvement de grève ou riposter à des revendications. « à la grève du 30 novembre, le patronat riposta victorieusement par un lock-out massif » (Beauvoir). Des lock-out.

lock-out nom masculin invariable (anglais lock-out) Fermeture temporaire de l'entreprise à l'initiative de l'employeur en cas de grève. (Elle constitue une faute de l'employeur, sauf dans certaines conditions [force majeure, impossibilité de fournir du travail aux salariés non grévistes, par exemple.) ● lock-out (difficultés) nom masculin invariable (anglais lock-out) Orthographe Avec un trait d'union.

lock-out
n. m. inv. (Anglicisme) Fermeture d'une entreprise décidée par la direction en riposte à un mouvement de grève ou de revendication du personnel.

⇒LOCK-OUT, subst. masc. inv.
Fermeture par la direction d'une entreprise, d'un établissement, en riposte à une grève du personnel ou à une menace de grève. Décider, lever le lock-out; lock-out collectif, partiel, préventif. Les organisations professionnelles (...) éviteront enfin les conflits, par l'interdiction absolue des « lock-out » et des grèves (Doc. hist. contemp., Pétain Appel aux Français, 1940, p. 175). C'est surtout pour répondre à ces formes de grève [grève du zèle] que le lock-out est efficace (REYNAUD, Syndic. Fr., 1963, p. 146).
REM. Lock(-)outer, (Lock outer, Lock-outer)verbe trans. Fermer (une entreprise), priver quelqu'un de travail par le lock-out. Lock(-)outer des ateliers, une usine. Le patronat riposta en menaçant de lockouter 750 000 travailleurs (Le Nouvel Observateur, 1 juin 1966, p. 15, col. 1). L'ambassade attend le moindre incident pour lock-outer l'établissement [le lycée français de Belgique] (L'Express, 14 déc. 1970, p. 58, col. 3). Au part. passé. Ouvriers lock(-)outés. Emploi subst. masc. La police avait dû charger sur des manifestants (...). On n'y avait pas été avec le dos de la cuiller. C'étaient les lockoutés des travaux publics (ARAGON, Beaux quart., 1936, p. 263).
Prononc. et Orth. : [] et [-kaut]. WARN. 1968, Lar. Lang. fr. et MARTINET-WALTER 1973 (12/17) : [-kawt]; Pt ROB. : [-kaut]. L'anc. prononc. [-kut] disparue se retrouve dans l'inf. lockouter [] tiré de lock-out (cf. FOUCHÉ Prononc. 1959, p. 190). Noter la soudure fréq. du verbe. Étymol. et Hist. 1865 (ANDERSON, J. des Chem. de Fer, p. 228, col. 2 ds BONN., p. 86). Empr. à l'angl. lock-out, attesté dep. 1854 (NED Suppl.2), subst. du verbe to lock out « fermer pour empêcher d'entrer », de to lock « fermer, boucler » et out « dehors ». Bbg. DUB. Pol. 1962, p. 336.

lock-out [lɔkawt] n. m. invar.
ÉTYM. 1865; mot angl. (1854); du v. to lock out « mettre à la porte ».
Anglic. Fermeture (d'ateliers, d'usines…) décidée par un patron ou une coalition de patrons qui refusent le travail à leurs ouvriers, pour briser un mouvement de grève ou riposter à des revendications jugées inacceptables. || Lever le lock-out : décider la réouverture de l'entreprise.
1 La forme la plus ancienne de la résistance locale des patrons, c'est le lock-out collectif (…) les patrons répondent à la grève partielle par la suspension générale du travail.
H. Denis, la Philosophie positive, 1er mai 1872, in Littré, Supplément.
2 La classe ouvrière échoua à contrer les Décrets-Lois qui lui reprenaient la plus grande partie de ses conquêtes : à la grève du 30 novembre le patronat riposta victorieusement par un lock-out massif.
S. de Beauvoir, la Force de l'âge, p. 364.
DÉR. Lock-outer.

Encyclopédie Universelle. 2012.

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